1. L'état des masses d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.
Code de l'environnement · Article
Article R213-48-17
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 11 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 8 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
- Chapitre III : Structures administratives et financières
- Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
- Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
- Paragraphe 8 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006836912
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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