1. Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 213-10-2 et du 2° du III de l'article L. 213-10-3, sont considérés comme présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine les rejets dans des puits d'infiltration, des cavités naturelles ou artificielles en contact permanent ou temporaire avec la nappe, ainsi que les rejets dans les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant en aval du rejet un caractère karstique ou des pertes naturelles significatives. La liste de ces cours d'eau et sections de cours d'eau est arrêtée par délibération du conseil d'administration de l'agence.
Code de l'environnement · Article
Article R213-48-18
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 11 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 8 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
- Chapitre III : Structures administratives et financières
- Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
- Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
- Paragraphe 8 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006836913
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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