1. Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, l'exploitant du canal déclare le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal et, pour chaque usage mentionné au tableau du V de l'article L. 213-10-9, les volumes d'eau prélevés dans le canal ainsi que les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal. Il indique également les volumes destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
Code de l'environnement · Article
Article R213-48-29
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 11 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Déclaration
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
- Chapitre III : Structures administratives et financières
- Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
- Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
- Paragraphe 1 : Déclaration
IdentifiantLEGIARTI000006836924
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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