Code de l'environnement · Article

Article R213-48-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
  7. Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
IdentifiantLEGIARTI000029973824
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-48-3 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.

2. II. - La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :

3. MÉTAL OU MÉTALLOÏDE

4. Coefficient multiplicateur de la masse rejetée

5. ARSENIC : 10

6. CADMIUM : 50

7. CHROME : 1

8. CUIVRE : 5

9. MERCURE : 50

10. NICKEL : 5

11. PLOMB : 10

12. ZINC : 1

13. III.-Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :


SUBSTANCE

CODE

CAS

CODE

Sandre

COEFFICIENT

multiplicateur

de la masse

rejetée

Anthracène

120-12-7

1458

100

Benzène

71-43-2

1114

10

Benzo (a) pyrène

50-32-8

1115

100

Benzo (b) fluoroanthène

205-99-2

1116

100

Benzo (k) fluoroanthène

207-08-9

1117

100

Benzo (g, h, i) perylène

191-24-2

1118

1 000

Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)

117-81-7

6616

10

Ethylbenzène

100-41-4

1497

10

Fluoranthène

206-44-0

1191

100

Indeno (1,2,3-cd) pyrène

193-39-5

1204

1 000

Naphtalène

91-20-3

1517

10

Nonylphénol

25154-52-3

84852-15-3

6598

50

Octylphénol

1806-26-4

140-66-9

6600

100

Toluène

108-88-3

1278

10

Tributylétain cation

36643-28-4

2879

1 000

Xylènes

1330-20-7

1780

10

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029973824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.