Code de l'environnement · Article

Article R213-48-30

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 11 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
  7. Paragraphe 1 : Déclaration
IdentifiantLEGIARTI000006836925
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-48-30 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006836925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.