1. Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-4 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente sous-section.
Code de l'environnement · Article
Article R213-48-38
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre III : Structures administratives et financières
- Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
- Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit
- Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
IdentifiantLEGIARTI000051037910
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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