Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 11 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
IdentifiantLEGIARTI000006836900
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-48-5 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en oeuvre en application de l'article R. 213-48-6, après déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de l'article R. 213-48-9 et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
2. A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.
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