Code de l'environnement · Article

Article R213-48-50

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 6 : Procédure de rescrit
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit
  7. Paragraphe 6 : Procédure de rescrit
IdentifiantLEGIARTI000037876573
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-48-50 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2018)Légifrance →

1. La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 fournit une présentation sincère et complète de la situation de fait et précise :

2. 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de l'auteur de la demande ainsi que le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'établissement faisant l'objet de la demande ;

3. 2° La nature, les conditions d'exercice de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que l'usage de l'eau rendu nécessaire par celles-ci ;

4. 3° Le classement de la demande dans un ou plusieurs des thèmes suivants :

5. a) L'assujettissement à ces redevances ;

6. b) Un niveau estimatif d'assiette (s) de redevance ;

7. c) L'application de pénalités ou d'intérêts de retard.

8. La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 213-11-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037876573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.