Code de l'environnement · Article

Article R213-48-51

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 6 : Procédure de rescrit
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit
  7. Paragraphe 6 : Procédure de rescrit
IdentifiantLEGIARTI000037876581
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-48-51 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2018)Légifrance →

1. La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

2. Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.

3. Le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 court à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception des renseignements complémentaires demandés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037876581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.