Code de l'environnement · Article

Article R213-48-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 11 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau
  6. Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau
  7. Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
IdentifiantLEGIARTI000029973819
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-48-6 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :

2. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

3. Matières en suspension (en t/ an).

4. Seuils de suivi régulier des rejets : 600

5. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

6. Demande chimique en oxygène (en t/ an).

7. Seuils de suivi régulier des rejets : 600

8. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

9. Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).

10. Seuils de suivi régulier des rejets : 300

11. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

12. Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).

13. Seuils de suivi régulier des rejets : 40

14. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

15. Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).

16. Seuils de suivi régulier des rejets : 10

17. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

18. Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).

19. Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000

20. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

21. Métox (par kg/ an).

22. Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000

23. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

24. Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).

25. Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000

26. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

27. Sels dissous (m3 S/ cm/ an).

28. Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000

29. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

30. Chaleur rejetée (Mth/ an).

31. Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000

32. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

33. Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).

34. Seuils de suivi régulier des rejets : 360

35. Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.

36. II.-Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.

37. Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut le suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut, le cas échéant, la mesure des éléments constitutifs de la pollution contenus dans l'eau prélevée par l'établissement.

38. Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses.

39. Le redevable transmet à l'agence de l'eau un descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets. Ce descriptif mentionne les laboratoires chargés des mesures et des analyses ainsi que les organismes chargés de la validation de celles-ci.

40. Le dispositif est agréé par l'agence ou par un organisme mandaté par ses soins. L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.

41. L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application de l'article R. 213-48-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029973819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.