Code de l'environnement · Article

Article R213-49-11

Article en vigueur depuis le 1er août 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
  6. Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin
  7. Paragraphe 3 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000024418760
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-49-11 du Code de l'environnement (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. Il délibère sur :

3. 1° Les programmes pluriannuels et annuels d'actions ou d'activités de l'établissement, notamment le programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais, les programmes de travaux et les montants des acquisitions foncières ;

4. 2° Le budget et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;

5. 3° Les redevances pour services rendus perçues par l'établissement ;

6. 4° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

7. 5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;

8. 6° La conclusion de conventions avec toute personne publique ou privée pour la réalisation de ses missions ;

9. 7° Le plan annuel de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé, les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau et le rapport annuel prévus par le 4° de l'article R. 211-112 ;

10. 8° Les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre dans le Marais poitevin, après consultation de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;

11. 9° La détermination des conditions générales d'attribution de subventions et de concours financiers et l'octroi de ces subventions et concours au-delà des seuils qu'il fixe ;

12. 10° L'acceptation de dons et legs ;

13. 11° Les emprunts ;

14. 12° Les actions en justice et les transactions ;

15. 13° Le compte rendu annuel d'activité.

16. Le conseil d'administration délibère également sur toute autre question que lui soumet son président ou le commissaire du Gouvernement.

17. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'établissement les attributions prévues aux 4°, 5°, 9°, 10°, 11° et 12°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024418760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.