Code de l'environnement · Article

Article R213-49-18

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Commissions consultatives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
  6. Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin
  7. Paragraphe 4 : Commissions consultatives
IdentifiantLEGIARTI000028249625
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-49-18 du Code de l'environnement (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. I. ― La commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.

2. Elle comprend :

3. 1° Neuf représentants de l'Etat au conseil d'administration ou leurs représentants et trois personnes qualifiées du conseil désignés par le président du conseil d'administration ;

4. 2° Les représentants des conseils départementaux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au conseil d'administration ;

5. 3° Les représentants des activités agricoles, désignés sur proposition des chambres d'agriculture de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, au conseil d'administration ;

6. 4° Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

7. 5° Trois représentants des irrigants ou de groupements d'irrigants désignés par chaque chambre d'agriculture représentée au conseil d'administration :

8. 6° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences avec voix consultative.

9. Le directeur de l'établissement a accès aux séances de la commission avec voix consultative. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.

10. II. ― Le président du conseil d'administration arrête la liste des membres, qui est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet est désigné comme coordonnateur de l'action de l'Etat.

11. III. ― La commission se prononce à partir d'un projet de plan de répartition élaboré par le directeur de l'établissement.

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