RattachementSous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
Sous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000034302342
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-50 du Code de l'environnement (version du 30 mars 2017)Légifrance →
1. Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau figurant au présent article.
2. Pour chaque comité, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des outre-mer déterminent par arrêté conjoint, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
3. 1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
4. 2° La liste des administrations de l'Etat représentées ;
5. 3° Pour chaque bassin, le siège du comité.
REPRÉSENTANTS bassins
REGIONS
DEPARTEMENTS
COLLECTIVITES territoriales uniques
COMMUNES et groupements de collectivités territoriales
USAGERS et personnalités qualifiées
ÉTAT
MILIEUX socio-professionnels
TOTAL
Guadeloupe
3
3
6
16
9
1
38
Guyane
-
-
6
9
15
10
1
41
Martinique
-
-
6
10
14
9
1
40
Mayotte
-
4
-
9
13
11
2
39
La Réunion
4
4
-
9
22
12
1
52
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