Code de l'environnement · Article

Article R213-61

Article en vigueur depuis le 30 mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
  6. Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034302370
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-61 du Code de l'environnement (version du 30 mars 2017)Légifrance →

1. Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de l'eau et de la biodiversité en application des dispositions de l'article L. 213-13 sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2001-1324 du 28 décembre 2001 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034302370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.