1. Le recouvrement des titres de recettes émis par l'office de l'eau est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Code de l'environnement · Article
Article R213-76-11
Article en vigueur depuis le 27 février 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre III : Structures administratives et financières
- Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
- Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
- Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances
IdentifiantLEGIARTI000020311205
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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