Code de l'environnement · Article

Article R213-76-11

Article en vigueur depuis le 27 février 2009.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
  6. Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
  7. Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances
IdentifiantLEGIARTI000020311205
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-76-11 du Code de l'environnement (version du 27 février 2009)Légifrance →

1. Le recouvrement des titres de recettes émis par l'office de l'eau est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020311205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.