1. Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'office de l'eau.
Code de l'environnement · Article
Article R213-76-5
Article en vigueur depuis le 27 février 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre III : Structures administratives et financières
- Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
- Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
- Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
IdentifiantLEGIARTI000020311230
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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