1. Au vu de la déclaration souscrite par le redevable en application de l'article L. 213-14-2 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'office fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment par les articles R. 213-76-4 et R. 213-76-6.
Code de l'environnement · Article
Article R213-76-7
Article en vigueur depuis le 27 février 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre III : Structures administratives et financières
- Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
- Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
- Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
IdentifiantLEGIARTI000020311217
Texte parentLEGITEXT000006074220
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