1. La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions fixées par les règlements de police prévus par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports.
Code de l'environnement · Article
Article R214-105
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Circulation des engins et embarcations
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre IV : Activités, installations et usage
- Section 5 : Circulation des engins et embarcations
IdentifiantLEGIARTI000027241582
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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