Code de l'environnement · Article

Article R214-105

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Circulation des engins et embarcations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 5 : Circulation des engins et embarcations
IdentifiantLEGIARTI000027241582
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-105 du Code de l'environnement (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions fixées par les règlements de police prévus par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027241582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.