Code de l'environnement · Article

Article R214-105-1

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2008 au 28 mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Circulation des engins et embarcations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 5 : Circulation des engins et embarcations
IdentifiantLEGIARTI000019207128
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-105-1 du Code de l'environnement (version du 18 juillet 2008)Légifrance →

1. La liste d'ouvrages prévue au 5° du III de l'article L. 211-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : il est aujourd'hui l'article R4242-9 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019207128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.