Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2008 au 28 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 5 : Circulation des engins et embarcations
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 5 : Circulation des engins et embarcations
IdentifiantLEGIARTI000019207122
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-105-3 du Code de l'environnement (version du 18 juillet 2008)Légifrance →
1. Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement.
2. Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : il est aujourd'hui l'article R4242-11 du Code des transports.
Aller plus loin
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