Code de l'environnement · Article

Article R214-112-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Classement des ouvrages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés
  6. Sous-section 1 : Classement des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000044854947
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-112-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Les conduites forcées qui soit sont connexes aux installations mentionnées à l'article L. 214-2 utilisant l'énergie hydraulique soit font partie d'une installation hydraulique concédée ou autorisée en application des dispositions du livre V du code de l'énergie relèvent de quatre classes intitulées A, B, C ou D, compte tenu de leur potentiel de danger apprécié au regard de leurs dimensions et de leurs caractéristiques techniques.

2. Sont considérés comme des constituants d'une conduite forcée les équipements indispensables à son fonctionnement y compris, le cas échéant, la galerie d'alimentation, dite “ galerie d'amenée ”. Une conduite forcée comprend l'ensemble de ses ramifications.

3. II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des classes de conduites forcées et leurs éléments constitutifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044854947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.