Code de l'environnement · Article

Article R214-113

Article en vigueur depuis le 31 août 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Classement des ouvrages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés
  6. Sous-section 1 : Classement des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000039001179
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-113 du Code de l'environnement (version du 31 août 2019)Légifrance →

1. I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :


CLASSE

POPULATION PROTÉGÉE
par le système d'endiguement

A

Population > 30 000 personnes

B

3 000 personnes population 30 000 personnes

C

Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :

30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes

2. La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée.

3. II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039001179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.