RattachementSous-section 1 : Classement des ouvrages
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés
Sous-section 1 : Classement des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000039001179
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-113 du Code de l'environnement (version du 31 août 2019)Légifrance →
1. I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
CLASSE
POPULATION PROTÉGÉE par le système d'endiguement
A
Population > 30 000 personnes
B
3 000 personnes population 30 000 personnes
C
Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques
ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :
30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes
2. La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée.
3. II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.
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