1. Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113 n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.
Code de l'environnement · Article
Article R214-114
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Classement des ouvrages
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre IV : Activités, installations et usage
- Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés
- Sous-section 1 : Classement des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000017825298
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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