Code de l'environnement · Article

Article R214-115

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Etude de dangers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés
  6. Sous-section 2 : Etude de dangers
IdentifiantLEGIARTI000044937982
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-115 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 :

2. a) Les barrages de classe A et B ;

3. b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe ;

4. c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 ;

5. d) Les conduites forcées de classe A, B et C ainsi que, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et sur décision du préfet, celles de classe D lorsque leur potentiel de danger est accru du fait des caractéristiques de leur environnement proche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044937982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.