Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés
Sous-section 2 : Etude de dangers
IdentifiantLEGIARTI000044937982
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-115 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 :
2. a) Les barrages de classe A et B ;
3. b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe ;
4. c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 ;
5. d) Les conduites forcées de classe A, B et C ainsi que, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et sur décision du préfet, celles de classe D lorsque leur potentiel de danger est accru du fait des caractéristiques de leur environnement proche.
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