Code de l'environnement · Article

Article R214-120

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
  6. Sous-section 1 : Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
IdentifiantLEGIARTI000032484920
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-120 du Code de l'environnement (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :

2. 1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;

3. 2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;

4. 3° La direction des travaux ;

5. 4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;

6. 5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;

7. 6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;

8. 7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032484920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.