RattachementSous-section 1 : Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
Sous-section 1 : Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
IdentifiantLEGIARTI000032484920
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-120 du Code de l'environnement (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
2. 1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
3. 2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
4. 3° La direction des travaux ;
5. 4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
6. 5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
7. 6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
8. 7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.
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