Code de l'environnement · Article

Article R214-125

Article en vigueur depuis le 14 août 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
  6. Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000052089874
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-125 du Code de l'environnement (version du 14 août 2025)Légifrance →

1. Tout événement ou évolution concernant un ouvrage hydraulique relevant de la présente section, ou son exploitation, et mettant en cause ou qui, dans des circonstances différentes, aurait pu mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le responsable d'ouvrage au préfet.

2. Le préfet peut demander au responsable de l'ouvrage un rapport sur l'événement ou l'évolution constaté.

3. En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible d'avoir provoqué un endommagement de l'ouvrage.

4. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions ainsi que les modalités de leur déclaration et analyse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052089874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.