Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 15 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 5 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes C
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
Sous-section 5 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes C
IdentifiantLEGIARTI000017825247
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-135 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. I.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
2. II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
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