Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 15 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 8 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe B
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
Sous-section 8 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe B
IdentifiantLEGIARTI000017825227
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-142 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
2. La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
3. Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.
4. Elle est renouvelée tous les dix ans.
5. Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
6. II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
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