1. Pour les digues de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.
Code de l'environnement · Article
Article R214-145
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 15 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
- Chapitre IV : Activités, installations et usage
- Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
- Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D
IdentifiantLEGIARTI000017825217
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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