Code de l'environnement · Article

Article R214-145

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 15 mai 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
  6. Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D
IdentifiantLEGIARTI000017825217
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-145 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Pour les digues de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017825217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.