Code de l'environnement · Article
Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre IV : Activités, installations et usage
- Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000033940916
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-26 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L. 181-23.
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
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