1. Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8.
Code de l'environnement · Article
Article R214-28
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2014.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre IV : Activités, installations et usage
- Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000029185369
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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