1. En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 216-1.
Code de l'environnement · Article
Article R214-31
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
- Chapitre IV : Activités, installations et usage
- Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006835518
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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