Code de l'environnement · Article

Article R214-31-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2017 au 25 juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
  6. Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
IdentifiantLEGIARTI000033940883
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-31-5 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 214-31-3 doit, à peine d'irrecevabilité du recours devant la juridiction compétente, être soumise au préalable au préfet qui l'instruit dans les conditions prévues par l'article R. 214-36.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033940883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.