RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
IdentifiantLEGIARTI000046017067
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-40-3 du Code de l'environnement (version du 25 juillet 2022)Légifrance →
1. I. – Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par un arrêté préfectoral de prescriptions particulières prévu à l'article R. 214-38 ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3.
2. II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration :
3. 1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le récépissé de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels ;
4. 2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ;
5. 3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet.
Nota : Conformément à l’article 11 du décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 25 juillet 2022.
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