1. Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 181-53, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.
Code de l'environnement · Article
Article R214-55
Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre IV : Activités, installations et usage
- Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration
- Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration
IdentifiantLEGIARTI000033941082
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.