RattachementSous-section 1 : Constitution du dossier
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages
Sous-section 1 : Constitution du dossier
IdentifiantLEGIARTI000017855479
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-61 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2007)Légifrance →
1. La personne qui, appartenant à l'une des catégories énumérées par le II de l'article L. 214-9, entend solliciter l'affectation de tout ou partie du débit artificiel délivré dans un cours d'eau par un aménagement hydraulique procède, préalablement au dépôt de sa demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement ainsi que, le cas échéant, le ou les gestionnaires des aménagements laissant passer ce débit artificiel, à une étude.
2. Cette étude a pour objet de préciser les caractéristiques du projet, de déterminer les conditions de sa réalisation, notamment les travaux et installations à effectuer, et de définir les aspects techniques, juridiques et financiers de la convention destinée à régir ses relations avec le ou les gestionnaires.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°96-626 du 9 juillet 1996 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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