Code de l'environnement · Article

Article R214-62-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution du dossier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages
  6. Sous-section 1 : Constitution du dossier
IdentifiantLEGIARTI000017855470
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-62-1 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le dossier de demande prévu par l'article R. 214-62 comprend en outre :

2. 1° L'indication des montants et proportions de dépenses d'investissement et de frais d'entretien et d'exploitation qu'il est envisagé faire financer par les usagers ;

3. 2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.

4. Il indique si le demandeur prévoit de collecter lui-même les participations demandées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017855470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.