1. Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau est en outre soumise à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier comprend également l'indication de la ou des rubriques de la nomenclature dans laquelle elle doit être rangée ainsi que les éléments graphiques, cartes ou plans utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 214-62.
Code de l'environnement · Article
Article R214-62-2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution du dossier
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre IV : Activités, installations et usage
- Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages
- Sous-section 1 : Constitution du dossier
IdentifiantLEGIARTI000017855466
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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