Code de l'environnement · Article

Article R214-62-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution du dossier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages
  6. Sous-section 1 : Constitution du dossier
IdentifiantLEGIARTI000017855466
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-62-2 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau est en outre soumise à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier comprend également l'indication de la ou des rubriques de la nomenclature dans laquelle elle doit être rangée ainsi que les éléments graphiques, cartes ou plans utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 214-62.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017855466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.