Code de l'environnement · Article

Article R214-63

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Instruction de la demande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages
  6. Sous-section 2 : Instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000017855461
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-63 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. Le demandeur adresse le dossier prévu par l'article R. 214-62, complété s'il y a lieu par les pièces prévues par les articles R. 214-62-1 et R. 214-62-2, au préfet du ou des départements où sont situés l'aménagement délivrant le débit affecté, les usagers de ce débit et, le cas échéant, le ou les aménagements le laissant passer.

2. Le préfet du département où la plus grande partie du volume d'eau résultant du débit affecté est utilisé coordonne la procédure d'instruction.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°96-626 du 9 juillet 1996 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017855461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.