1. Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
Code de l'environnement · Article
Article R214-64-3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Instruction de la demande
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre IV : Activités, installations et usage
- Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages
- Sous-section 2 : Instruction de la demande
IdentifiantLEGIARTI000017855448
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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