1. Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1. 3. 1. 0 de la nomenclature du tableau de l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux situés sur la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté, y compris leurs nappes d'accompagnement, à compter de la date de publication de l'arrêté de déclaration d'utilité publique.
Code de l'environnement · Article
Article R214-67
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Effets de la déclaration d'utilité publique
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre IV : Activités, installations et usage
- Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages
- Sous-section 4 : Effets de la déclaration d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000017855426
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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