Code de l'environnement · Article

Article R214-67-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Effets de la déclaration d'utilité publique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre IV : Activités, installations et usage
  5. Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages
  6. Sous-section 4 : Effets de la déclaration d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000017855422
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R214-67-1 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau à certains usages et qui, par l'effet de l'article R. 214-67, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration, peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017855422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.