1. L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau à certains usages et qui, par l'effet de l'article R. 214-67, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration, peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53.
Code de l'environnement · Article
Article R214-67-1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Effets de la déclaration d'utilité publique
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
- Chapitre IV : Activités, installations et usage
- Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages
- Sous-section 4 : Effets de la déclaration d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000017855422
Texte parentLEGITEXT000006074220
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