1. L'autorisation pluriannuelle d'exécution du plan de gestion établi pour une opération groupée d'entretien, prévue par l'article L. 215-15, est accordée par le préfet pour cinq ans au moins.
Code de l'environnement · Article
Article R215-5
Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 2007 au 1er août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Entretien régulier des cours d'eau
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
- Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
- Section 2 : Entretien régulier des cours d'eau
IdentifiantLEGIARTI000017832719
Texte parentLEGITEXT000006074220
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