Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Constatation des infractions
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre VI : Sanctions
Section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006837084
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R216-1 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Les agents mentionnés aux 1° et 9° du I de l'article L. 216-3 ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au 5° du I du même article sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :
2. 1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
3. 2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
4. Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au 5° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement.