Code de l'environnement · Article

Article R216-10

Article en vigueur depuis le 31 août 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre VI : Sanctions
  5. Section 2 : Sanctions pénales
  6. Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales
IdentifiantLEGIARTI000027912210
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R216-10 du Code de l'environnement (version du 31 août 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les mesures du programme d'actions national et des programmes d'actions régionaux, respectivement prises en application des articles R. 211-81 et R. 211-81-1, sauf dérogation décidée en application de l'article R. 211-81-5.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027912210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.