Code de l'environnement · Article

Article R216-2

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Constatation des infractions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
  4. Chapitre VI : Sanctions
  5. Section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006837085
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R216-2 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 216-4.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article D216-2 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.