Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Constatation des infractions
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre VI : Sanctions
Section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006837085
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R216-2 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 216-4.