Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Constatation des infractions
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre VI : Sanctions
Section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006837086
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R216-3 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Le commissionnement délivré en application du premier alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.
2. Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.
3. Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.