Code de l'environnement · Article

Article R216-3

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Constatation des infractions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
  4. Chapitre VI : Sanctions
  5. Section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006837086
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R216-3 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Le commissionnement délivré en application du premier alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.

2. Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.

3. Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article D216-3 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.