Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Constatation des infractions
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre VI : Sanctions
Section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006837087
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R216-4 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Les agents mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 9° de l'article L. 216-3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
2. La formule du serment est la suivante :
3. " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "