Code de l'environnement · Article

Article R217-2

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2007 au 1er mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VII : Défense nationale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
  4. Chapitre VII : Défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000020980269
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R217-2 du Code de l'environnement (version du 17 octobre 2007)Légifrance →

1. L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article R. 517-6 du code de l'environnement.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°94-1033 du 30 novembre 1994 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020980269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.