Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 1er mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementChapitre VII : Défense nationale
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre VII : Défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000006837120
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R217-8 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par :
2. 1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ;
3. 2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°94-1033 du 30 novembre 1994 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.